Budgets prévisionnels
cadre normalisé de présentation du budget prévisionnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux
modifiant l’arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins résultant du droit d’option tarifaire mentionné à l’article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
modifiant l'arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et mise en oeuvre de la convergence tarifaire.
fixant les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs plafonds et de mise en oeuvre de la convergence tarifaire prévus à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale
fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en oeuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité
relatif à la réglementation financière
et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux (rectificatif)
relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux
relatif à la hausse du tarif des services d’aide et d’accompagnement à domicile
relatif à la hausse du tarif des prestations des établissements accueillant des personnes âgées
fixant les modalités de calcul des tarifs plafonds prévus à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code précité
fixant les modalités de calcul du forfait global de soins et les objectifs
minimaux à atteindre par les établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles n’ayant pas souscrit la convention pluriannuelle
prévue au I de l’article L. 313-12 du même code